Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
128. Une personne ou une municipalité qui souhaite réaliser des travaux relatifs à un pont n’a pas, pour toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement déposée avant le 31 décembre 2022, à fournir au ministre, au soutien de sa demande, les renseignements et les documents exigés en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 331 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), tel que modifié par l’article 69 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 128.
En vig.: 2022-03-01
128. Une personne ou une municipalité qui souhaite réaliser des travaux relatifs à un pont n’a pas, pour toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement déposée avant le 31 décembre 2022, à fournir au ministre, au soutien de sa demande, les renseignements et les documents exigés en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 331 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), tel que modifié par l’article 69 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 128.